Licenciement collectif un an après la pandémie : une décision d’affaires et non une force majeure


17 juillet 2025

Droit du travail

Rédigés par

Me François Pinel

M. Frédéric Marcoux, stagiaire en droit

Le licenciement de 18 travailleurs de la restauration, un an après le début de la pandémie de COVID-19, relevait d’une décision d’affaires et non d’une force majeure découlant d’un événement imprévisible et irrésistible, selon la Cour du Québec.

Dans l’affaire Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9211-2127 Québec inc. , la CNESST a obtenu 25 082,56$ au nom de 18 salariés qui travaillaient pour l’employeur, opérant dans le domaine de la restauration.

Dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9211-2127 Québec inc.[1], la CNESST a obtenu 25 082,56$ au nom de 18 salariés qui travaillaient pour l’employeur, opérant dans le domaine de la restauration.

La réclamation visait les indemnités tenant lieu de préavis de licenciement collectif et les vacances afférentes que l’employeur n’avait pas versé aux salariés licenciés le 11 mars 2021, près d’une année après le début de la pandémie. L’employeur alléguait qu’il s’agissait d’un cas de force majeure, l’exemptant de payer ces sommes.

Les faits

Après la première vague de la pandémie de COVID-19, en juin 2020, l’employeur a recontacté les employés mis à pied. Québec venait alors d’autoriser la réouverture des restaurants sans restriction. Les employés intéressés sont revenus au travail, alors que d’autres avaient déménagé ou préféraient se prévaloir de la prestation canadienne d’urgence (PCU).

Après trois mois d’opération, Québec a de nouveau suspendu les activités des restaurants. L’employeur a indiqué au tribunal qu’il avait réalisé qu’il devait s’adapter.

L’établissement venait de mettre en place un service de livraison et de comptoir pour emporter. Toutefois, selon la preuve administrée, plusieurs employés n’étaient pas intéressés à travailler dans ces nouvelles conditions.

Dans ce contexte difficile, l’employeur a transmis un avis de licenciement collectif à la CNESST le 5 mars 2021. Il a expliqué qu’il n’avait pas d’autres choix pour « rentabiliser les activités du restaurant, et ce, avec la participation des personnes qui manifestent un réel intérêt à s’investir au travail ».

L’entreprise a versé à chacun des employés licenciés un montant équivalent à une indemnité de départ, calculée selon l’ancienneté du travailleur. Alléguant la force majeure, l’employeur n’a toutefois pas versé aux travailleurs licenciés les indemnités tenant lieu de préavis de licenciement collectif et les congés annuels accumulés.

La CNESST a intenté une réclamation afin d’obtenir le paiement de ces montants.

Analyse

Le tribunal accueille la réclamation de la CNESST. Rappelant que la force majeure se définit comme « un événement que le débiteur ne pouvait prévoir, auquel il ne pouvait résister et qui a rendu impossible l’exécution de son obligation »[2], le tribunal conclut que les motifs invoqués par l’employeur ne pouvaient être qualifiés d’imprévisibles et d’irrésistibles.

En effet, les mises à pied résultaient d’une décision d’affaires prise dans un contexte social et économique difficile, en raison de la gestion d’une crise sanitaire par les instances gouvernementales. Ces événements ne pouvaient donc pas être assimilés à une force majeure.

Par conséquent, l’employeur était tenu de verser les indemnités tenant lieu de préavis de licenciement collectif et les vacances afférentes, tel que prévu aux articles 84.0.1 et suivant de la Loi sur les normes du travail qui encadrent le licenciement collectif.

Conclusion

Le 13 mars 2020, au moment où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré au Québec, la pandémie de COVID-19 pouvait, selon les circonstances, représenter un cas de force majeure pour un employeur. Cependant, les conséquences de la gestion de la pandémie par l’État, dans les mois qui ont suivi la crise, ne représentaient plus un événement imprévisible et irrésistible s’apparentant à une force majeure et de nature à exempter un employeur de certaines de ses obligations légales.

Pour toute question sur les exigences légales entourant un licenciement collectif, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de droit du travail.


[1] 2025 QCCQ 1917

[2] Ibid, para. 44.

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