Agences de placement de personnel : la Cour d’appel confirme la validité du règlement


27 mai 2025

Droit du travail

Rédigés par

Me Anne-Sophie Ouellet 

M. Frédéric Marcoux, stagiaire en droit

La Cour d’appel confirme la validité de la définition « d’agence de placement de personnel »

Le 12 mai dernier, dans l’affaire Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Association des entrepreneurs spécialisés en procédé industriel du Québec (AESPIQ), la Cour d’appel confirme la validité de la définition de l’article 1 du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (Règlement).

Contexte

Dans le cadre de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille, le législateur a modifié en 2018 la Loi sur les normes du travail (LNT) pour encadrer les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, notamment par la mise en place d’un système de permis d’exploitation[1].

En 2019, en vertu du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’art. 92.7 LNT, le gouvernement a adopté le Règlement, aux fins de préciser l’application de ces nouvelles dispositions. L’article 1 du Règlement définit ainsi la notion d’« agence de placement de personnel » en ces termes :

«Agence de placement de personnel : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main-d’œuvre;».

Plusieurs associations d’employeurs contestaient la validité de cette définition, estimant qu’elle était imprécise et qu’elle allait au-delà des objectifs visés par le législateur. Plus précisément, les associations considéraient que l’objectif du législateur était de viser uniquement les seules agences spécialisées en placement de personnel, alors que la définition accroîtrait cette portée en ciblant sans distinction toutes les personnes qui louent du personnel à des tiers.

La Cour supérieure conclut à l’invalidité de la définition pour ce motif. Cette décision est portée en appel.

Décision

Mettant fin à la controverse, la Cour d’appel confirme la validité de l’article 1 du Règlement, concluant que les exigences prévues à la LNT s’appliqueront effectivement à des entreprises qui louent occasionnellement du personnel à des tiers.

D’une part, bien qu’elle qualifie la définition d’imparfaite, elle conclut néanmoins que la notion d’agence de placement de personnel n’est pas imprécise au point « de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire »[2]. La Cour estime que la définition d’une agence de placement atteint donc « largement de degré de précision requis »[3], considérant notamment que le concept de location de personnel est une notion bien connue et encadrée en droit québécois[4].

D’autre part, la Cour estime que le gouvernement n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient dévolus en vertu de l’habilitation de réglementation établie à l’art. 92.7 LNT, puisque cette habilitation est rédigée en termes très larges[5].  

Conclusion

Puisqu’ils sont visés par la notion d’agence de placement de personnel. les employeurs qui placent occasionnellement ou régulièrement leurs employés chez des clients pour des mandats devront désormais s’assurer de respecter les exigences prévues à la LNT en matière d’obtention de permis et de conditions salariales.

Pour toute question sur la manière de mettre en œuvre ces exigences, n’hésitez pas à contacter notre équipe de droit du travail.


[1] Voir notamment les art. 41.2, 95, et 92.5 à 92.8 LNT.

[2] 2025 QCCA 587, para. 75 et 80.

[3] 2025 QCCA 587, para. 75.

[4] 2025 QCCA 587, para. 100 et s.

[5] 2025 QCCA 587, para. 159.

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