Chien d’assistance au travail : pas d’obligation d’accommodement sans limitation fonctionnelle
Un tribunal d’arbitrage a conclu qu’un employeur n’était pas tenu de permettre à un salarié atteint d’un trouble d’anxiété généralisée d’être accompagné de son chien d’assistance au travail. Même si le chien lui procurait un bienfait réel, la preuve médicale ne révélait aucune limitation fonctionnelle affectant sa capacité de travailler, ce qui écartait toute obligation d’accommodement.
Dans Fédération de la santé et des services sociaux – CSN et CIUSSS de la Montérégie-Est [1], l’arbitre Pierre-Marc Hamelin a rejeté les griefs du syndicat, qui contestaient le refus de l’employeur de permettre la présence d’un chien d’assistance. La décision du Tribunal rappelle qu’un diagnostic, à lui seul, ne suffit pas à déclencher une obligation d’accommodement.
Les faits
Le salarié est cuisinier dans un centre d’hébergement depuis 2009. À la suite d’un arrêt de travail en 2020, et sur recommandation d’un ergothérapeute, il fait dresser et certifier sa chienne comme chien d’assistance pour mieux gérer son trouble d’anxiété.
De retour au travail en 2022, il ne peut être accompagné de son chien et gère ses symptômes par médication. Libéré pour des fonctions syndicales, il obtient du syndicat que le chien l’accompagne au local syndical, situé dans les installations de l’employeur. Il décrit cette période comme « le jour et la nuit » : le chien l’aide à repérer les signes d’une crise et à réduire sa médication.
L’employeur fait cesser cette pratique et soumet le salarié à une expertise psychiatrique, qui le déclare apte à travailler sans restriction. Fait déterminant : son médecin traitant se rallie à cette conclusion et ne relève, lui non plus, aucune limitation fonctionnelle.
Le syndicat dépose deux griefs, invoquant que le refus de l’employeur est discriminatoire, qu’il fait défaut de remplir son obligation d’accommodement et que la décision est contraire à la politique de l’employeur sur l’accès aux chiens d’assistance.
La décision
L’arbitre rappelle que la Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination fondée sur le handicap et impose une obligation d’accommodement, jusqu’à la contrainte excessive.
Un chien d’assistance peut d’ailleurs constituer une mesure d’accommodement valable. Toutefois :
« L’existence d’un diagnostic ne donne pas automatiquement ouverture à une obligation d’accommodement. Encore faut-il que le handicap entraîne des limitations fonctionnelles affectant l’exercice normal du travail [2].»
Or, l’expert et le médecin traitant s’entendaient : le salarié n’avait aucune limitation fonctionnelle. Selon l’arbitre, il ne lui revient pas d’écarter ces conclusions, l’identification des limitations relevant de la preuve médicale [3].
Les témoignages démontraient un bénéfice réel, mais un bénéfice à lui seul ne déclenche pas l’obligation d’accommodement. Rien n’établissait que le chien était requis pour pallier une incapacité concrète au travail.
Quant à la politique de l’employeur, elle visait exclusivement les usagers recevant des soins, et non le personnel. La présence de chiens en zoothérapie ou en pédopsychiatrie relevait de contextes encadrés, liés aux services offerts aux usagers.
Faute d’obligation d’accommodement, l’arbitre n’a pas eu à analyser la contrainte excessive.
Les griefs ont donc été rejetés.
Conclusion
Cette décision confirme que l’obligation d’accommodement repose sur des limitations fonctionnelles démontrées par la preuve médicale, et non sur le seul diagnostic ou sur les bienfaits d’une mesure.
Cette décision rappelle l’importance d’analyser chaque demande au cas par cas et d’obtenir une évaluation médicale rigoureuse.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en droit du travail.
Communiquez avec nous[1] 2026 QCTA 345.
[2] Ibid, para. 15.
[3] Ibid, para. 26.