Dossiers médicaux et droits fondamentaux : quand une atteinte à la vie privée n’entraîne pas l’exclusion de la preuve
En matière de lésions professionnelles, les litiges reposent souvent sur des évaluations médicales déterminantes. Une décision récente du Tribunal administratif du travail (TAT) apporte toutefois un éclairage nuancé lorsque ces évaluations sont réalisées à partir de renseignements médicaux obtenus en violation des droits fondamentaux d’un travailleur.
Dans l’affaire Cardinal et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (2026 QCTAT 436), le Tribunal conclut que des évaluations médicales réalisées en contravention du droit à la vie privée d’une travailleuse peuvent néanmoins être recevables en preuve, à condition que leur utilisation ne déconsidère pas l’administration de la justice.
Contexte du litige
Une travailleuse dépose une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaître une lésion professionnelle. À la demande de son employeur, elle signe un formulaire autorisant l’accès à ses renseignements médicaux, sans précision concernant le site lésionnel ou le diagnostic, au bénéfice du médecin-conseil de l’employeur. Les documents médicaux sont transmis, mais ils sont également déposés au dossier d’assurance-invalidité de la travailleuse et consultés par l’employeur avant d’être transmis au médecin-conseil et à un autre médecin mandaté. Ces deux médecins réalisent donc des évaluations médicales en ayant une copie du dossier médical complet.
La CNESST refuse la réclamation. La travailleuse conteste cette décision devant le TAT. À l’audience, l’employeur dépose les deux évaluations médicales en preuve, ce à quoi la travailleuse s’oppose, invoquant une violation de son droit au secret professionnel et de son droit à la vie privée.
L’inapplicabilité de la LATMP
Le Tribunal conclut d’abord que les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles encadrant l’accès de l’employeur au dossier détenu par la CNESST ne s’appliquent pas. Les documents médicaux en cause n’ont pas été obtenus auprès de la CNESST, mais directement auprès de professionnels ou d’établissements de santé. Aucune demande officielle d’accès au dossier CNESST n’ayant été formulée, le cadre prévu par la loi ne trouvait pas application.
Le secret professionnel : aucune violation
En ce qui concerne le secret professionnel, le Tribunal conclut à l’absence d’atteinte. En signant le formulaire d’autorisation, la travailleuse a valablement renoncé à ce droit en faveur du médecin-conseil de l’employeur, lequel pouvait dès lors détenir les renseignements médicaux sans contrevenir au secret professionnel. Par ailleurs, dans la mesure où le médecin-conseil ne divulgue pas la teneur du dossier médical de la travailleuse dans le cadre de son évaluation et limite son analyse aux éléments physiques pertinents à son mandat, il ne contrevient pas à l’obligation de respecter le secret professionnel qui lui incombe. Le Tribunal rappelle également que l’employeur, comme tel, n’est pas tenu à une obligation de respect du secret professionnel.
Une atteinte injustifiée à la vie privée
Le Tribunal conclut toutefois que l’employeur a porté atteinte au droit à la vie privée[1] de la travailleuse en obtenant et en conservant son dossier médical complet, puis en le transmettant à deux médecins, sans son consentement spécifique. Cette atteinte est jugée injustifiée et sérieuse[2]. L’employeur n’a pas démontré que l’accès à l’ensemble du dossier médical était nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Des moyens moins intrusifs étaient disponibles, comme l’obtention d’un résumé ciblé du médecin-conseil ou une autorisation plus précise de la travailleuse.
La recevabilité de la preuve malgré la violation
Malgré cette violation, le Tribunal juge les évaluations médicales recevables. En droit administratif, une preuve obtenue en violation d’un droit fondamental n’est exclue que si son utilisation déconsidère l’administration de la justice[3]. Le Tribunal applique une analyse fondée sur « l’effet de l’utilisation de la preuve sur l’équité du procès, la gravité de la violation du droit et ses conséquences de l’exclusion de la preuve sur la déconsidération de la justice »[4].
Bien que la violation soit grave et volontaire, le Tribunal estime que l’équité du procès n’est pas compromise. Rien n’indique que les médecins ont tenu compte d’informations non pertinentes, et les évaluations sont directement pertinentes au litige et permettent tant à l’employeur qu’au Tribunal de se prononcer de manière éclairée sur l’état de santé de la travailleuse.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision rappelle que la violation d’un droit fondamental, aussi sérieuse soit-elle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de la preuve. Le critère déterminant demeure la protection de l’intégrité du processus judiciaire et de l’équité du débat.
Elle constitue toutefois un avertissement clair aux employeurs : l’accès aux renseignements médicaux doit être limité à ce qui est nécessaire, pertinent et obtenu par des moyens raisonnables, au risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs.
En somme, cette affaire illustre l’équilibre délicat entre le droit à la vie privée du travailleur et le droit de l’employeur à une défense pleine et entière — un équilibre que les tribunaux continueront d’examiner avec rigueur.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de droit du travail.
[1] Article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne; Articles 3 et 35 du Code civil du Québec.
[2] Article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne.
[3] Article 2857 du Code civil du Québec; Bellefeuille c. Morisset, 2007 QCCA 535.
[4] Cardinal et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2026 QCTAT 436, par. 76; Mascouche (Ville) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1844.